Autodétermination

Le mécanisme référendum n’est mentionné dans aucun texte de référence des Nations Unies relatif à l’autodétermination
1. La Charte des Nations Unies :
•    Ne fait aucune référence au mécanisme du référendum.
•    N’assimile en aucune manière le principe d’autodétermination à celui d’indépendance.
2. La question de l’autodétermination est traitée au sein de deux chapitres de la Charte des Nations Unies (les Chapitres XI et XII). L’article 73 du Chapitre XI fait état de la nécessité d’aider les populations au « développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ».
3. De la même manière, les résolutions de référence de l’Assemblée générale (1514 et 1541 de 1960 et 2625 de 1970) ne mentionnent pas le référendum.
4. Par ailleurs, l’Assemblée Générale identifie 4 solutions égales et distinctes de l’autodétermination : indépendance, association, intégration (résolution 1541) et « tout autre statut politique librement décidé » (résolution 2625), sans mention aucune du mécanisme devant mener à l’une ou l’autre des solutions préconisées.

Le référendum n’est pas le passage obligé de l’exercice du droit à l’autodétermination
1. Depuis 1945, l’ONU n’a supervisé que 5 référendums dont :
•    2 ont débouché sur l’indépendance (Namibie en 1990 et Timor Leste en 2002) ;
•    1 a conduit à l’intégration ( Irian occidentale à l’Indonésie en 1963) ;
•    2 ont mené à un rejet du statut de libre association proposé entre Tokelau et la Nouvelle-Zélande (2006 et 2007).
2. Ainsi, sur les 64 cas relatifs à des territoires non autonomes ou sous tutelle réglés par les Nations Unies depuis 1945, seuls 3 ont été réglés par un référendum.

Le référendum s’est avéré inapplicable au Sahara
1. L’ONU n’a jamais organisé de référendum basé sur un processus d’identification (différent du simple recensement) et des options multiples.
2. Il s’agit d’un mécanisme qui a déjà été testé au Sahara et a fait la preuve de son inapplicabilité. Le processus d’identification mené pendant plusieurs années n’a pas été concluant.
3. Le caractère tribal et nomade des populations sahraouies et l’inadéquation entre la population et le territoire qui en résulte, rendent ainsi impossible l’opération d’identification.
4. L’inapplicabilité du référendum au Sahara a été reconnue par de nombreux responsables des Nations Unies. Depuis 2004, le Conseil de Sécurité ne fait plus référence à ce mécanisme mais promeut, plutôt, la recherche d’une solution politique, négociée et mutuellement acceptable.

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